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Le gouvernement précise « a minima » les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding
Le Gouvernement vient à la faveur d’une réponse ministérielle en date du 1er décembre 2016 de préciser les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding.
L’administration a reconnu la catégorie de « holding animatrice de son groupe » dans ses commentaires administratifs sur l’article 885 O bis BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 en les définissant comme celles « qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :
Malgré de multiples tentatives plusieurs tentative parlementaires visant à codifier cette définition, la holding animatrice n’a toujours pas de base légale.
Or, le caractère animateur d’une holding est aujourd’hui une condition pour bénéficier de dispositifs fiscaux tels que:
Dans une question en date du 16 juillet 2015 il a été demandé au ministre des finances et des comptes publics de lui préciser:
« les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding, à défaut, les conditions ne permettant pas de d’obtenir le statut de holding animatrice. »
Le Ministère de l’économie et des finances vient de répondre.
Cette réponse reste de ne notre point de vue incertaine sur la définition de la holding animatrice, ce qui ne favorisera pas la sécurité juridique et fiscale du redevable.
« L’activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l’exercice, par la société concernée, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d’animation de leur groupe peuvent, pour l’application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles.
L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe.
Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat.
La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation.
Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective.
L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices.
Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation.
La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.
En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’administration sur le caractère animateur de la société afin que l’administration puisse se procurer précisément au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents. »